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Comment Les Employés Peuvent - Ils Défendre Leurs Droits En Se Battant Et En Se Blessant Pour Des Problèmes De Répartition Du Travail?

2017/5/17 22:21:00 46

SalariéE

Le 8 mars 2013, vers 12 heures, Liu kaide a eu un problème de répartition du travail à la porte de l 'atelier de l' entreprise avec son collègue Hu yidao.

Le Département de la sécurité sociale a estimé que les blessures accidentelles subies par Liu kaide relevaient du paragraphe 6 de l 'article 14 de la réglementation relative à l' assurance contre les accidents du travail et étaient considérées comme des accidents du travail.

La société a intenté une action en justice pour obtenir l 'annulation de l' avis d 'accident du travail.

Selon la société, le fait d 'être victime d' un préjudice accidentel, tel que la violence dans l 'exercice de ses fonctions, signifie qu' il existe un lien de causalité entre le préjudice et l 'exercice de ses fonctions.

La véritable cause des blessures infligées à Liu Kaid était une bagarre avec ses collègues, qui n 'était ni un travail ni une conséquence attendue ou probable de leur travail.

En conséquence, les accidents du travail ne sont pas considérés comme des accidents du travail dans les cas prévus par la réglementation relative à l 'assurance contre les accidents du travail.

Le Département de la protection sociale a fait valoir que les éléments de preuve étaient suffisants pour démontrer que Liu kaide avait subi un préjudice accidentel du fait de la violence dans l 'exercice de ses fonctions pendant les heures de travail et sur le lieu de travail, et qu' il aurait dû être qualifié par la loi d 'accident du travail.

Le tribunal de première instance a estimé que l 'article 14 de l' ordonnance relative à l 'assurance contre les accidents du travail stipulait qu' un accident du travail devait être reconnu comme étant « III) un préjudice accidentel résultant d 'actes de violence dans l' exercice de ses fonctions pendant les heures de travail et sur Le lieu de travail ».

Il doit exister un lien de causalité entre le préjudice subi par suite de la violence dans l 'exercice de ses fonctions.

En l 'espèce, la cause de la dispute entre Liu kaide et Hu yidao, bien qu' elle soit motivée par le travail, peut être réglée par des moyens légaux et légitimes.

Fonctions

Il n 'y a donc pas de lien de causalité avec l' exercice de ces fonctions.

En outre, le préjudice accidentel doit être un préjudice imprévisible et soudain.

Liu kaide et Hu yidao étaient des adultes mentalement normaux, qui avaient une connaissance légitime des conséquences d 'un préjudice causé par une agression mutuelle et devaient savoir que l' acte pouvait causer des blessures à eux - mêmes ou à l 'autre, de sorte que les blessures infligées à Liu Kaid n' étaient pas accidentelles en l 'espèce.

En tout état de cause, le Département de la protection sociale a estimé que la blessure de Liu kaide était un accident du travail, qu 'elle n' était pas étayée par des éléments de preuve suffisants et que la loi applicable n 'était pas respectée.

Liu kaide a plaidé non coupable en première instance, a été rejugé en deuxième instance par la chambre centrale de Qingdao et par la Haute Cour de Shandong, et n 'a pas été reconnu coupable d' accident du travail.

La principale question qui se pose dans cette affaire est de savoir comment comprendre ce que l 'on entend par « atteinte violente à l' exercice de ses fonctions ».

Selon l 'interprétation courante, on entend par « atteinte violente à l' exercice de ses fonctions » une atteinte à l 'intégrité physique d' un travailleur qui, dans l 'exercice de ses fonctions, n' a pas atteint un but déraisonnable ou illégal par rapport à l 'exercice de ses fonctions par une personne qui, en représailles, lui a infligé un préjudice corporel.

Dans la pratique, l 'expression « atteinte accidentelle à l' exercice de ses fonctions, telle que la violence » met l 'accent sur le lien de causalité, et l' expression « s' acquitter de ses fonctions » n 'a pas le même sens que l' expression « travailler » et il est clair que Le champ d 'application de l' expression « s' acquitter de ses fonctions » est plus restreint que celui du « travail ».

L 'article 14 1) de la réglementation relative à l' assurance contre les accidents du travail stipule que:

Horaires de travail

Et sur le lieu de travail, les accidents du travail sont considérés comme des accidents du travail.

Aux termes de l 'alinéa iii), les accidents du travail sont considérés comme des « blessures accidentelles résultant de la violence, y compris dans l' exercice de fonctions professionnelles, pendant les heures de travail et sur le lieu de travail ».

Ces deux dispositions, dont le contenu est proche de celui du préjudice subi « pendant les heures de travail et sur le lieu de travail », diffèrent selon les causes de ce préjudice et sont regroupées dans une seule disposition, ce qui fait apparaître une nette différence.

Le Sous - alinéa i) est axé sur les accidents du travail, dont la portée est considérable, et le Sous - alinéa iii) sur les actes de violence commis « dans l 'exercice de ses fonctions », dont la portée est nettement inférieure à celle des « causes de travail ».

La lettre du Bureau du Ministère du travail et de la prévoyance sociale relative à l 'interprétation des dispositions pertinentes de la réglementation relative à l' assurance contre les accidents du travail explique que « le préjudice subi par suite de la violence dans l 'exercice de ses fonctions s' entend d' un préjudice causé par la violence qui est lié à l 'exercice de ses fonctions ».

Dans ce contexte, le terme « causalité » doit être interprété comme désignant un lien de causalité direct et non un lien de causalité indirect.

Étant donné qu 'il peut y avoir un lien de causalité indirect avec le travail d' un salarié dans la mesure où tout dommage violent survenant « sur le lieu de travail » peut être qualifié d 'accident du travail, ce qui élargit indéfiniment le champ d' application de l 'accident du travail, ce qui est manifestement incompatible avec l' intention législative de la réglementation relative à l 'assurance contre les accidents du travail.

En conséquence, il ne suffit pas de conclure que le fait pour un employé d 'être victime de violence est lié à son travail et que l' exercice de ses fonctions doit être la cause du préjudice.

Dans la pratique, on peut entendre par « accident du travail » le fait pour une personne ayant le pouvoir de s' acquitter de ses fonctions de travailler d 'avoir subi un préjudice violent dans l' exercice de ses fonctions.

En l 'espèce, Liu Kaid a été blessé par un coup de couteau de Hu, bien qu' il soit lié au travail, mais directement à cause des deux parties.

Se disputer

Il n 'y a pas de lien direct de causalité entre les coups et blessures et l' exercice de ses fonctions, et le Tribunal a donc estimé qu 'il n' y avait pas d 'accident du travail.

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